Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Assistance à la Commission
2023, ch. 6, art. 3
49.1(1)Dans le présent article, « chargé de la réglementation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
49.1(2)Sur demande de la Commission à la suite de l’introduction devant elle d’une instance découlant de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, tout chargé de la réglementation qui n’est pas déjà une partie à l’instance peut l’assister sans y devenir partie, et elle peut recevoir et accepter de lui tout renseignement qu’elle juge pertinent, que celui-ci soit ou non admissible en preuve devant un tribunal judiciaire.
2023, ch. 6, art. 3