Avis à l’intervenant public
2013, ch. 28, art. 17
49(1)La Commission avise l’intervenant public lorsqu’une instance est introduite devant elle, sauf lorsque celle-ci découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou de la
Loi sur les mines ».
49(2)À la demande de l’intervenant public, la Commission lui fournit copie de tous les documents pertinents quant à l’instance déposés auprès d’elle.
49(3)S’agissant des questions qui relèvent de sa charge selon la
Loi sur l’intervenant public dans le secteur énergétique, l’intervenant public est réputé être une partie à toute instance tenue devant la Commission, qu’il l’ait ou non avisée de son intention d’y participer.
2013, ch. 28, art. 17; 2023, ch. 6, art. 3