Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Dépens et autres frais
2023, ch. 6, art. 3
47.1(1)Dans le présent article, « intervenant » s’entend de la personne, à l’exclusion de l’intervenant public, que la Commission autorise conformément à sa propre procédure à participer à titre de partie à une instance, y compris une enquête ou un examen.
47.1(2)La Commission peut, dans le cadre de toute instance introduite devant elle et sous réserve du paragraphe (3), ordonner que les dépens et autres frais y afférents, y compris ceux qui sont accessoires, soient payés selon les montants ou les proportions qu’elle fixe soit par une partie à l’instance, soit à une telle partie.
47.1(3)La Commission ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) :
a) lorsque l’instance découle de l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) à l’égard de l’intervenant public visé à l’article 49.
47.1(4)La Commission est tenue d’adopter une procédure relative au paiement des dépens et autres frais en application du paragraphe (2) à un intervenant.
2023, ch. 6, art. 3