Ordonnances provisoires
40(1)La Commission peut, dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie ou sur demande, rendre une ordonnance provisoire si elle le juge à propos et elle peut l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées.
40(2)Lorsque l’ordonnance provisoire est différente de l’ordonnance définitive, la Commission peut donner des directives.
40(3)Abrogé : 2013, ch. 7, art. 158 2007, ch. 34, art. 8; 2013, ch. 7, art. 158; 2023, ch. 6, art. 3