31(3)Sous réserve des modalités et conditions spécifiées par le ministre, lorsqu’une audience dont la présente loi ou toute autre loi exige la tenue se tient en audience mixte, les membres de la Commission qui y participent sont, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, réputés former la Commission et en avoir toutes les attributions et immunités à l’égard de tout ce qui concerne la demande ou de la question étudiée à l’audience.