28(3)Sur demande faite à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par la Commission ou par toute personne agissant sous l’autorité du paragraphe 28(2), le défaut ou le refus de se présenter à une audience, ou d’être assermenté, ou de participer à l’audience, ou de répondre à des questions ou de produire des documents ou toute autre chose en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, ou de refuser l’accès à des biens ou de refuser qu’on en fasse l’inspection alors qu’ils sont en sa possession ou sous son contrôle ou d’obtempérer à une ordonnance de la Commission est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance ou d’un jugement de la Cour du Banc du Roi.