Pensions et autres avantages sociaux
2007, ch. 34, art. 4
14(1)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux membres et aux employés de la Commission.
14(2)Malgré les articles 5 et 6 de la
Loi sur l’administration financière, et sous réserve de l’approbation du ministre des Ressources humaines, les membres et les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2007, ch. 34, art. 5; 2013, ch. 29, art. 7.1; 2013, ch. 44, art. 17; 2016, ch. 37, art. 61