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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 94.3
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Frais relatifs au dépouillement judiciaire
94.3
(1)
Si le dépouillement judiciaire ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a
)
ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu;
b
)
adjuger les frais en suivant le plus près possible ce qui se fait dans les instances que d’ordinaire il préside.
94.3
(2)
Malgré l’alinéa (1)
a
), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe 94(2), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94.3
(3)
Le cautionnement pour frais est, s’il le faut, remis au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et s’il est insuffisant, la partie en faveur de laquelle ils sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
2010, ch. 6, art. 106
2010-03-26
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Frais relatifs au dépouillement judiciaire
94.3
(1)
Si le dépouillement judiciaire ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a
)
ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu;
b
)
adjuger les frais en suivant le plus près possible ce qui se fait dans les instances que d’ordinaire il préside.
94.3
(2)
Malgré l’alinéa (1)a), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe 94(2), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94.3
(3)
Le cautionnement pour frais est, s’il le faut, remis au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et s’il est insuffisant, la partie en faveur de laquelle ils sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
2010, c.6, art.106
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