87.64(2)Les préposés au scrutin spécial doivent, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, s’assurer que les bulletins du vote spécial soient dépouillés de façon respective pour chaque circonscription électorale et s’assurer que les directeurs de scrutin de chaque circonscription pour lesquelles ils ont recueilli des votes soient avisés du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat dans cette circonscription.