68.2(2)Vu la nature, les coûts et la disponibilité des appareils pour faciliter le vote qui peuvent s’avérer nécessaires, le directeur général des élections peut ordonner, par voie de directive, qu’un ou l’ensemble de ces appareils ou de ces services ne soient disponibles pour une circonscription électorale qu’à l’un des bureaux du directeur de scrutin ou qu’à certains bureaux de scrutin désignés.