42.1(1)Dès que possible après le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections prépare la liste électorale définitive pour chaque circonscription électorale, laquelle doit comprendre les noms de famille, les prénoms, le sexe, l’adresse municipale et l’adresse postale, si différente de la première, de tous les électeurs dont les noms figuraient sur la liste électorale officielle ou qui y sont ajoutés jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.