Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Maintien temporaire de l’Office d’indemnisation des biens
64(1)L’Office d’indemnisation des biens est maintenu afin
a) d’achever de régler toute question sur laquelle une audience a été tenue par l’Office au moment de l’entrée en vigueur du présent article, sans toutefois qu’une décision n’ait été rendue ni qu’une décision écrite n’ait été remise aux parties; et
b) d’étudier toutes questions qui lui ont été référées par une cour au moment de l’entrée en vigueur du présent article pour être révisées ou étudiées de toute autre façon selon les directives d’une cour,
et, à ces fins, il a tous les pouvoirs et la compétence qui lui étaient dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article.
64(2)L’Office d’indemnisation des biens doit, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1),
a) lorsqu’une audience a été tenue, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent article;
b) lorsqu’une question doit faire l’objet d’une nouvelle audience, tenir une audience selon les directives d’une cour, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable; ou
c) étudier une question selon les directives d’un cour dans un délai raisonnable.
64(3)Le président, vice-président et tout membre de l’Office d’indemnisation des biens qui rendent une décision, dirigent une audience ou étudient une question de la manière prévue au paragraphe (2), doivent, pendant la période où ils y sont engagés, recevoir sur une base journalière le montant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
64(4)Nonobstant l’expiration du mandat d’un président, d’un vice-président ou d’un autre membre de l’Office d’indemnisation des biens, ils sont maintenus en tant que membre de l’Office afin d’achever de régler toute question dont ils ont participé au règlement en tant que membre de l’Office.
64(5)Les membres de l’Office d’indemnisation des biens formant un quorum sur toute question visée au paragraphe (1) doivent siéger pendant toute procédure relative à cette question jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette question.
1983, ch. 31, art. 34
Maintien temporaire de l’Office d’indemnisation des biens
64(1)L’Office d’indemnisation des biens est maintenu afin
a) d’achever de régler toute question sur laquelle une audience a été tenue par l’Office au moment de l’entrée en vigueur du présent article, sans toutefois qu’une décision n’ait été rendue ni qu’une décision écrite n’ait été remise aux parties; et
b) d’étudier toutes questions qui lui ont été référées par une cour au moment de l’entrée en vigueur du présent article pour être révisées ou étudiées de toute autre façon selon les directives d’une cour,
et, à ces fins, il a tous les pouvoirs et la compétence qui lui étaient dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article.
64(2)L’Office d’indemnisation des biens doit, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1),
a) lorsqu’une audience a été tenue, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent article;
b) lorsqu’une question doit faire l’objet d’une nouvelle audience, tenir une audience selon les directives d’une cour, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable; ou
c) étudier une question selon les directives d’un cour dans un délai raisonnable.
64(3)Le président, vice-président et tout membre de l’Office d’indemnisation des biens qui rendent une décision, dirigent une audience ou étudient une question de la manière prévue au paragraphe (2), doivent, pendant la période où ils y sont engagés, recevoir sur une base journalière le montant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
64(4)Nonobstant l’expiration du mandat d’un président, d’un vice-président ou d’un autre membre de l’Office d’indemnisation des biens, ils sont maintenus en tant que membre de l’Office afin d’achever de régler toute question dont ils ont participé au règlement en tant que membre de l’Office.
64(5)Les membres de l’Office d’indemnisation des biens formant un quorum sur toute question visée au paragraphe (1) doivent siéger pendant toute procédure relative à cette question jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette question.
1983, c.31, art.34