Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Agents de vente
2021, ch. 10, art. 1
8.3(1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de vendre des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique.
8.3(2)Les mandataires de la Couronne désignés peuvent percevoir des acheteurs les sommes découlant de la vente de ces programmes éducatifs, de ces services éducatifs et de ce matériel pédagogique.
8.3(3)Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord que conclut le ministre avec un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
8.3(4)Un diplôme équivalent à un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick peut être accordé à un particulier de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui a réussi, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le programme d’études établi par le ministre.
2021, ch. 10, art. 1