Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Numéro d’identification unique
2021, ch. 1, art. 30
53.1(1)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour créer le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(2)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, utiliser le numéro d’identification unique créé pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance comme numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(3)Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1(4)Le numéro d’identification unique de l’élève fait partie du dossier maintenu à son égard en vertu de l’article 54.
2021, ch. 1, art. 30