Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Nomination des directeurs généraux
47(1)Un conseil d’éducation de district choisit, nomme et dirige le directeur général du district scolaire pour lequel le conseil a été établi; il peut aussi le suspendre ou le congédier ou encore, lui imposer d’autres mesures disciplinaires.
47(2)Le directeur général est, sous réserve de l’autorité conférée par la présente loi au ministre et au conseil d’éducation de district, le premier dirigeant du district scolaire.
47(3)Le directeur général exerce un mandat de cinq ans.
47(4)La nomination du directeur général ne peut être faite sans le consentement écrit et préalable du ministre.
47(5)Lorsque le conseil d’éducation de district demande le consentement du ministre aux fins du paragraphe (4), il doit donner avis au ministre de son intention de nommer le directeur général selon la forme exigée par le ministre, lequel avis comprenant les renseignements que ce dernier exige.
47(6)Le ministre dispose d’un délai d’un mois suivant sa réception de l’avis prévu au paragraphe (5) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
47(7)Le ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime
a) que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises, ou
b) qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
47(8)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il doit en donner les raisons, par écrit, au conseil d’éducation du district concerné.
47(9)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation du district concerné peut
a) nommer, en conformité du présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire, ou
b) déposer auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision rendue par le ministre et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les raisons mentionnées au paragraphe (8).
47(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b).
47(11)Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b), le conseil d’éducation de district concerné, nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire.
47(12)Un conseil d’éducation de district ne peut conclure un contrat d’emploi ou renouveler un contrat d’emploi avec une personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de renouvellement ou de prorogation à l’expiration du contrat si la personne n’est pas nommée de nouveau au poste de directeur général.
47(13)À l’expiration du mandat ou du mandat renouvelé du directeur général, le conseil d’éducation de district peut, à sa discrétion, le nommer de nouveau.
47(14)Le renouvellement du mandat d’un directeur général est d’une durée de cinq ans.
47(15)La personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 47; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 17, art. 63
Nomination des directeurs généraux
47(1)Un conseil d’éducation de district choisit, nomme et dirige le directeur général du district scolaire pour lequel le conseil a été établi; il peut aussi le suspendre ou le congédier ou encore, lui imposer d’autres mesures disciplinaires.
47(2)Le directeur général est, sous réserve de l’autorité conférée par la présente loi au ministre et au conseil d’éducation de district, le premier dirigeant du district scolaire.
47(3)Le directeur général exerce un mandat de cinq ans.
47(4)La nomination du directeur général ne peut être faite sans le consentement écrit et préalable du ministre.
47(5)Lorsque le conseil d’éducation de district demande le consentement du ministre aux fins du paragraphe (4), il doit donner avis au ministre de son intention de nommer le directeur général selon la forme exigée par le ministre, lequel avis comprenant les renseignements que ce dernier exige.
47(6)Le ministre dispose d’un délai d’un mois suivant sa réception de l’avis prévu au paragraphe (5) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
47(7)Le ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime
a) que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises, ou
b) qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
47(8)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il doit en donner les raisons, par écrit, au conseil d’éducation du district concerné.
47(9)Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation du district concerné peut
a) nommer, en conformité du présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire, ou
b) déposer auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision rendue par le ministre et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les raisons mentionnées au paragraphe (8).
47(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b).
47(11)Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b), le conseil d’éducation de district concerné, nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire.
47(12)Un conseil d’éducation de district ne peut conclure un contrat d’emploi ou renouveler un contrat d’emploi avec une personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de renouvellement ou de prorogation à l’expiration du contrat si la personne n’est pas nommée de nouveau au poste de directeur général.
47(13)À l’expiration du mandat ou du mandat renouvelé du directeur général, le conseil d’éducation de district peut, à sa discrétion, le nommer de nouveau.
47(14)Le renouvellement du mandat d’un directeur général est d’une durée de cinq ans.
47(15)La personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 47; 2021, ch. 10, art. 1
Nomination des directeurs généraux
47(1)Un conseil d’éducation de district choisit, nomme et dirige le directeur général du district scolaire pour lequel le conseil a été établi; il peut aussi le suspendre ou le congédier ou encore, lui imposer d’autres mesures disciplinaires.
47(2)Le directeur général est, sous réserve de l’autorité conférée par la présente loi au Ministre et au conseil d’éducation de district, le premier dirigeant du district scolaire.
47(3)Le directeur général exerce un mandat de cinq ans.
47(4)La nomination du directeur général ne peut être faite sans le consentement écrit et préalable du Ministre.
47(5)Lorsque le conseil d’éducation de district demande le consentement du Ministre aux fins du paragraphe (4), il doit donner avis au Ministre de son intention de nommer le directeur général selon la forme exigée par le Ministre, lequel avis comprenant les renseignements que ce dernier exige.
47(6)Le Ministre dispose d’un délai d’un mois suivant sa réception de l’avis prévu au paragraphe (5) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
47(7)Le Ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime
a) que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises, ou
b) qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
47(8)Lorsque le Ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il doit en donner les raisons, par écrit, au conseil d’éducation du district concerné.
47(9)Lorsque le Ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation du district concerné peut
a) nommer, en conformité du présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire, ou
b) déposer auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision rendue par le Ministre et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les raisons mentionnées au paragraphe (8).
47(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b).
47(11)Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b), le conseil d’éducation de district concerné, nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire.
47(12)Un conseil d’éducation de district ne peut conclure un contrat d’emploi ou renouveler un contrat d’emploi avec une personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de renouvellement ou de prorogation à l’expiration du contrat si la personne n’est pas nommée de nouveau au poste de directeur général.
47(13)À l’expiration du mandat ou du mandat renouvelé du directeur général, le conseil d’éducation de district peut, à sa discrétion, le nommer de nouveau.
47(14)Le renouvellement du mandat d’un directeur général est d’une durée de cinq ans.
47(15)La personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 47
Nomination des directeurs généraux
47(1)Un conseil d’éducation de district choisit, nomme et dirige le directeur général du district scolaire pour lequel le conseil a été établi; il peut aussi le suspendre ou le congédier ou encore, lui imposer d’autres mesures disciplinaires.
47(2)Le directeur général est, sous réserve de l’autorité conférée par la présente loi au Ministre et au conseil d’éducation de district, le premier dirigeant du district scolaire.
47(3)Le directeur général exerce un mandat de cinq ans.
47(4)La nomination du directeur général ne peut être faite sans le consentement écrit et préalable du Ministre.
47(5)Lorsque le conseil d’éducation de district demande le consentement du Ministre aux fins du paragraphe (4), il doit donner avis au Ministre de son intention de nommer le directeur général selon la forme exigée par le Ministre, lequel avis comprenant les renseignements que ce dernier exige.
47(6)Le Ministre dispose d’un délai d’un mois suivant sa réception de l’avis prévu au paragraphe (5) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
47(7)Le Ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime
a) que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises, ou
b) qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
47(8)Lorsque le Ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il doit en donner les raisons, par écrit, au conseil d’éducation du district concerné.
47(9)Lorsque le Ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation du district concerné peut
a) nommer, en conformité du présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire, ou
b) déposer auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision rendue par le Ministre et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les raisons mentionnées au paragraphe (8).
47(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b).
47(11)Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (9)b), le conseil d’éducation de district concerné, nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général du district scolaire.
47(12)Un conseil d’éducation de district ne peut conclure un contrat d’emploi ou renouveler un contrat d’emploi avec une personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de renouvellement ou de prorogation à l’expiration du contrat si la personne n’est pas nommée de nouveau au poste de directeur général.
47(13)À l’expiration du mandat ou du mandat renouvelé du directeur général, le conseil d’éducation de district peut, à sa discrétion, le nommer de nouveau.
47(14)Le renouvellement du mandat d’un directeur général est d’une durée de cinq ans.
47(15)La personne qui est nommée au poste de directeur général d’un district scolaire avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe (1).
2000, c.52, art.47