Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Examen des conclusions
2021, ch. 10, art. 1
31.5(1)Le membre du personnel scolaire qui, d’après les conclusions de l’enquêteur, s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle grave peut présenter par écrit au ministre une demande d’examen de ses conclusions dans les dix jours de la réception de l’avis de celles-ci.
31.5(2)Le ministre avise sans délai le directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, le registraire de toute demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (1).
31.5(3)À la suite de l’examen des conclusions de l’enquêteur, le ministre confirme ou modifie celles-ci et avise par écrit le membre du personnel scolaire de sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen ou selon un délai plus long si ce dernier y consent.
2021, ch. 10, art. 1