Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Enquête
2021, ch. 10, art. 1
31.3(1)Le ministre nomme une personne à titre d’enquêteur chargé de mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3(2)Le ministre délivre une attestation de nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à l’enquêteur qu’il a nommé.
31.3(3)L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
31.3(4)Le directeur général signale à l’enquêteur toute allégation d’inconduite professionnelle grave et lui fournit tout renseignement relatif à cette allégation dont il dispose.
31.3(5)L’enquêteur est chargé de :
a) mener une enquête sur l’allégation signalée;
b) faire rapport de ses conclusions au ministre, au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire;
c) formuler des recommandations au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire.
31.3(6)L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête menée en application du présent article :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document présentant un intérêt pour l’enquête;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir auprès de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire;
c) recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels aux fins de l’enquête et de la formulation de ses recommandations.
31.3(7)Toute enquête menée en application du présent article l’est conformément aux politiques et directives qu’établit le ministre sur les enquêtes d’allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3(8)Toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête est confidentiel et ne peut être communiqué par lui qu’en conformité avec le présent article.
2021, ch. 10, art. 1