30(9)Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa (4)
e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au registraire, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.