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Lois et règlements
E-1.105
- Loi sur l’inclusion économique et sociale
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-21
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Indemnisation
43
À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire, les personnes ci-dessous sont indemnisées à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elle au titre de ses fonctions et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’elle engage au titre de ses fonctions :
a
)
le président ou un ancien président;
b
)
tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c
)
tout employé ou ancien employé de la Société;
d
)
toute personne nommée en vertu de la présente loi;
e
)
toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi;
f
)
les héritiers ou les représentants personnels des personnes visées au présent article.
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Indemnisation
43
À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de sa négligence volontaire ou de sa faute volontaire, les personnes ci-dessous sont indemnisées à l’égard des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elle au titre de ses fonctions et à l’égard des autres coûts, charges et dépenses qu’elle engage au titre de ses fonctions :
a
)
le président ou un ancien président;
b
)
tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c
)
tout employé ou ancien employé de la Société;
d
)
toute personne nommée en vertu de la présente loi;
e
)
toute personne agissant ou ayant agi dans le cadre de la présente loi;
f
)
les héritiers ou les représentants personnels des personnes visées au présent article.
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