Lois et règlements

E-1.105 - Loi sur l’inclusion économique et sociale

Texte intégral
Plan d’inclusion économique et sociale
41(1)Un nouveau plan d’inclusion économique et sociale est adopté tous les cinq ans par l’entremise d’un processus d’engagement public que la Société conduit à bon terme.
41(2)Il est tenu compte des rapports de progrès que remet la Société dans l’élaboration et l’adoption d’un nouveau plan d’inclusion économique et sociale.
41(3)Chaque plan d’inclusion économique et sociale comporte :
a) un énoncé de vision;
b) des objectifs;
c) des initiatives conçues pour promouvoir l’inclusion économique et sociale;
d) des mesures prioritaires;
e) des dispositions concernant les indicateurs de progrès qui sont utilisés pour apprécier et surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d’inclusion économique et sociale.
Plan d’inclusion économique et sociale
41(1)Un nouveau plan d’inclusion économique et sociale est adopté tous les cinq ans par l’entremise d’un processus d’engagement public que la Société conduit à bon terme.
41(2)Il est tenu compte des rapports de progrès que remet la Société dans l’élaboration et l’adoption d’un nouveau plan d’inclusion économique et sociale.
41(3)Chaque plan d’inclusion économique et sociale comporte :
a) un énoncé de vision;
b) des objectifs;
c) des initiatives conçues pour promouvoir l’inclusion économique et sociale;
d) des mesures prioritaires;
e) des dispositions concernant les indicateurs de progrès qui sont utilisés pour apprécier et surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d’inclusion économique et sociale.