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Lois et règlements
E-1.105
- Loi sur l’inclusion économique et sociale
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-21
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Fonds versés aux réseaux communautaires d’inclusion
33
(1)
La Société verse aux réseaux communautaires d’inclusion des fonds qui proviennent du Fonds de l’inclusion économique et sociale pour les aider à réaliser les objectifs du plan provincial énoncés dans leurs plans locaux.
33
(2)
Le réseau communautaire d’inclusion administre et affecte les fonds qu’il reçoit de la Société aux seules fins de réalisation des objectifs du plan provincial énoncés dans son plan local.
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Fonds versés aux réseaux communautaires d’inclusion
33
(1)
La Société verse aux réseaux communautaires d’inclusion des fonds qui proviennent du Fonds de l’inclusion économique et sociale pour les aider à réaliser les objectifs du plan provincial énoncés dans leurs plans locaux.
33
(2)
Le réseau communautaire d’inclusion administre et affecte les fonds qu’il reçoit de la Société aux seules fins de réalisation des objectifs du plan provincial énoncés dans son plan local.
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