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Lois et règlements
E-1.105
- Loi sur l’inclusion économique et sociale
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2010-04-21
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Rapport annuel
28
(1)
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, le conseil remet au ministre, en la forme qu’il exige, un rapport annuel renfermant :
a
)
un compte rendu de toutes les réunions que le conseil a tenues au cours de l’année financière;
b
)
le rapport du vérificateur;
c
)
tout autre renseignement qu’exige le ministre par rapport aux activités et aux affaires internes de la Société durant l’année financière.
28
(2)
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la session suivante.
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Rapport annuel
28
(1)
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, le conseil remet au ministre, en la forme qu’il exige, un rapport annuel renfermant :
a
)
un compte rendu de toutes les réunions que le conseil a tenues au cours de l’année financière;
b
)
le rapport du vérificateur;
c
)
tout autre renseignement qu’exige le ministre par rapport aux activités et aux affaires internes de la Société durant l’année financière.
28
(2)
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, à la session suivante.
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