Lois et règlements

E-1.105 - Loi sur l’inclusion économique et sociale

Texte intégral
Budget
23(1)Le conseil remet au Conseil du Trésor, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un projet de budget pour l’année financière suivante qui indique les estimations des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Société et des sommes qui seront distribuées aux réseaux communautaires d’inclusion.
23(2)S’il se révèle, au cours de l’année financière, que les recettes ou dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de son budget, le conseil remet au Conseil du Trésor un budget révisé contenant les précisions exigées au paragraphe (1).
2016, ch. 37, art. 49
Budget
23(1)Le conseil remet au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un projet de budget pour l’année financière suivante qui indique les estimations des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Société et des sommes qui seront distribuées aux réseaux communautaires d’inclusion.
23(2)S’il se révèle, au cours de l’année financière, que les recettes ou dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de son budget, le conseil remet au Conseil de gestion un budget révisé contenant les précisions exigées au paragraphe (1).
Budget
23(1)Le conseil remet au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un projet de budget pour l’année financière suivante qui indique les estimations des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Société et des sommes qui seront distribuées aux réseaux communautaires d’inclusion.
23(2)S’il se révèle, au cours de l’année financière, que les recettes ou dépenses réelles de la Société seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de son budget, le conseil remet au Conseil de gestion un budget révisé contenant les précisions exigées au paragraphe (1).