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Lois et règlements
E-1.105
- Loi sur l’inclusion économique et sociale
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Présidence
13
(1)
Les quatre vice-présidents se partagent la présidence du conseil à tour de rôle selon l’ordre suivant :
a
)
le vice-président représentant le secteur sans but lucratif;
b
)
le vice-président qui vit ou a vécu dans la pauvreté;
c
)
le vice-président représentant le secteur des entreprises;
d
)
le vice-président qui est le ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
13
(2)
La personne qui assure la présidence du conseil remplit un mandat d’un an ou s’acquitte de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du conseil, si cette dernière éventualité se réalise plus tôt.
13
(3)
Malgré le paragraphe (2), la personne qui assure la présidence du conseil demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’elle soit remplacée.
13
(4)
En cas de vacance à la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) y pourvoit jusqu’à la fin du mandat d’un an.
13
(5)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire de la personne qui assure la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(6) la remplace pendant cette période.
2010-04-21
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Présidence
13
(1)
Les quatre vice-
présidents
se partagent la présidence du conseil à tour de rôle selon l’ordre suivant :
a
)
le vice-président représentant le secteur sans but lucratif;
b
)
le vice-président qui vit ou a vécu dans la pauvreté;
c
)
le vice-président représentant le secteur des entreprises;
d
)
le vice-président qui est le ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
13
(2)
La personne qui assure la présidence du conseil remplit un mandat d’un an ou s’acquitte de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du conseil, si cette dernière éventualité se réalise plus tôt.
13
(3)
Malgré le paragraphe (2), la personne qui assure la présidence du conseil demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’elle soit remplacée.
13
(4)
En cas de vacance à la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) y pourvoit jusqu’à la fin du mandat d’un an.
13
(5)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire de la personne qui assure la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(6) la remplace pendant cette période.
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13
(1)
Les quatre vice-
présidents
se partagent la présidence du conseil à tour de rôle selon l’ordre suivant :
a
)
le vice-président représentant le secteur sans but lucratif;
b
)
le vice-président qui vit ou a vécu dans la pauvreté;
c
)
le vice-président représentant le secteur des entreprises;
d
)
le vice-président qui est le ministre de la Couronne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
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(2)
La personne qui assure la présidence du conseil remplit un mandat d’un an ou s’acquitte de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre du conseil, si cette dernière éventualité se réalise plus tôt.
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(3)
Malgré le paragraphe (2), la personne qui assure la présidence du conseil demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’elle soit remplacée.
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(4)
En cas de vacance à la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) y pourvoit jusqu’à la fin du mandat d’un an.
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(5)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire de la personne qui assure la présidence du conseil, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(6) la remplace pendant cette période.
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