Lois et règlements

E-1.105 - Loi sur l’inclusion économique et sociale

Texte intégral
Mandat
12(1)Les membres du conseil nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d) accomplissent un mandat maximal de quatre ans et il ne peut leur être confié plus de deux mandats consécutifs.
12(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le membre du conseil qui est nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d).
12(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’il soit remplacé.
12(4)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du conseil, une personne pour y pourvoir pendant le reste du mandat du membre remplacé.
12(5)Il y a vacance au sein du conseil lorsqu’un membre, de l’avis du conseil, et sans motif valable, n’a pas assisté à trois réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois.
12(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour le remplacer pendant cette période.
12(7)Une vacance survenue en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du conseil.
Mandat
12(1)Les membres du conseil nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d) accomplissent un mandat maximal de quatre ans et il ne peut leur être confié plus de deux mandats consécutifs.
12(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le membre du conseil qui est nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d).
12(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’il soit remplacé.
12(4)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du conseil, une personne pour y pourvoir pendant le reste du mandat du membre remplacé.
12(5)Il y a vacance au sein du conseil lorsqu’un membre, de l’avis du conseil, et sans motif valable, n’a pas assisté à trois réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois.
12(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour le remplacer pendant cette période.
12(7)Une vacance survenue en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du conseil.
Mandat
12(1)Les membres du conseil nommés en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et de l’alinéa 11(1)d) accomplissent un mandat maximal de quatre ans et il ne peut leur être confié plus de deux mandats consécutifs.
12(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le membre du conseil qui est nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d).
12(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)d) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’il soit remplacé.
12(4)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du conseil, une personne pour y pourvoir pendant le reste du mandat du membre remplacé.
12(5)Il y a vacance au sein du conseil lorsqu’un membre, de l’avis du conseil, et sans motif valable, n’a pas assisté à trois réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois.
12(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour le remplacer pendant cette période.
12(7)Une vacance survenue en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du conseil.