12(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), le membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa 11(1)
a)(ii) ou de l’alinéa 11(1)
d) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne, que son mandat soit reconduit ou qu’il soit remplacé.