Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Désignation réputée
2022, ch. 30, art. 1
15.5(1)Dès la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblé législative, tout établissement agréé qui est désigné en application d’une entente visée à l’article 15.4 est, pour la durée non écoulée du permis, réputé être un établissement désigné.
15.5(2)Si le permis mentionné au paragraphe (1) expire avant le 31 octobre 2022 ou à cette date, le ministre peut, lors de son renouvellement, renouveler la désignation.
2022, ch. 30, art. 1