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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 15.3
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Barème des taux de rémunération
2022, ch. 30, art. 1
15.3
(1)
Aux fins d’application du présent article, « employé » s’entend :
a
)
dans le cas d’une garderie éducative à temps plein ou d’une garderie éducative à temps partiel, d’un membre du personnel, à l’exclusion de l’exploitant, qui travaille directement avec les enfants ou encore d’un administrateur;
b
)
dans le cas d’une garderie éducative en milieu familial, de son exploitant.
15.3
(2)
Le ministre établit un barème des taux de rémunération des employés des établissements désignés, qu’il examine au moins une fois par an.
15.3
(3)
Le ministre rend le barème public en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15.3
(4)
À partir du 1
er
 novembre 2022, l’exploitant d’un établissement désigné verse à chaque employé une rémunération dont le taux est au moins égal à celui fixé dans le barème.
2022, ch. 30, art. 1
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