8(2)Si, à l’expiration de ce délai d’un an, le représentant personnel a négligé, pour ce qui est des biens réels ou d’une partie de ceux-ci, de les transférer à une personne qui y a droit ou de les vendre et d’en disposer, la Cour peut, à la demande d’une personne y ayant un intérêt bénéficiaire, ordonner que les biens réels ou une partie de ceux-ci soient vendus aux conditions et dans le délai qui semblent raisonnables; faute par le représentant personnel de se conformer à cette ordonnance, la Cour peut enjoindre au shérif responsable du comté de la situation des biens réels de procéder à la vente des biens réels, ou d’une partie de ceux-ci, au comptant ou à crédit, ou une partie au comptant et une partie à crédit, ainsi qu’il est jugé opportun.