Dévolution de biens réels hypothéqués
38Lorsqu’un droit dans des tènements corporels ou incorporels est dévolu à une personne à titre d’hypothèque, il est dévolu et échoit, au décès de cette personne et en l’absence de disposition testamentaire, à son représentant personnel, mais, sous réserve de tous les mêmes droits, droits de rachat et obligations et pour les besoins du présent article, son représentant personnel à l’époque considérée est réputé en droit être son héritier pour les fins de toutes les fiducies et de tous les pouvoirs créés par cette hypothèque.