31(1)Si un enfant d’une personne qui est décédée intestat totalement a reçu une avance de part de l’intestat, cette avance de part doit être comptabilisée, pour l’application du présent article uniquement, comme faisant partie de la succession de l’intestat partageable selon la loi; si l’avance comptabilisée ci-dessus est égale ou supérieure à la part de la succession que l’enfant serait appelé à recevoir, l’enfant et ses descendants sont écartés du partage de la succession; mais si l’avance n’est pas égale à cette part, l’enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la fraction de la succession de l’intestat suffisante pour qu’il y ait égalité aussi complète que possible entre toutes les parts des enfants dans la succession, avance de part comprise.