3(1)Tous les biens réels et personnels appartenant à une personne, sans qu’il existe au profit d’un tiers un droit d’en hériter pour cause de survie, doivent, à son décès et nonobstant toute disposition testamentaire, échoir et être dévolus à son représentant personnel faisant fonction à l’occasion de fiduciaire des ayants droit et, sous réserve du paiement de ses dettes et pour autant que ces biens n’ont pas été aliénés par acte translatif de propriété, testament, contrat ou autre disposition valide, ils doivent être administrés, réglés et partagés comme s’il s’agissait de biens personnels n’ayant pas fait l’objet d’une aliénation.