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Lois et règlements
D-9
- Loi sur la dévolution des successions
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Dévolution de biens non aliénés par le représentant
19
L’argent et les sûretés en garantie de sommes d’argent jusqu’à concurrence de deux mille cinq cents dollars, les « personal chattels » ou les biens réels qui n’ont pas été aliénés par les représentants personnels ou transférés aux ayants droit bénéficiaires ou divisés ou partagés entre eux dans les deux années de la date du décès, que l’homologation ou les lettres d’administration aient ou n’aient pas été obtenues, sont, à compter de cette date, dévolus aux ayants droit bénéficiaires en vertu du testament ou du fait de la succession
ab intestat
, ou à leurs ayants droit, sans qu’il y ait lieu à transfert par les représentants personnels.
S.R., ch. 62, art. 19; 1977, ch. 18, art. 2
2006-12-31
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Dévolution de biens non aliénés par le représentant
19
L’argent et les sûretés en garantie de sommes d’argent jusqu’à concurrence de deux mille cinq cents dollars, les « personal chattels » ou les biens réels qui n’ont pas été aliénés par les représentants personnels ou transférés aux ayants droit bénéficiaires ou divisés ou partagés entre eux dans les deux années de la date du décès, que l’homologation ou les lettres d’administration aient ou n’aient pas été obtenues, sont, à compter de cette date, dévolus aux ayants droit bénéficiaires en vertu du testament ou du fait de la succession
ab intestat
, ou à leurs ayants droit, sans qu’il y ait lieu à transfert par les représentants personnels.
S.R., c.62, art.19; 1977, c.18, art.2
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