16(1)Lorsque le représentant personnel désire vendre des biens réels qui lui échoient libres de
curtesy ou de douaire, il peut s’adresser à un juge de la Cour, lequel peut, de manière sommaire et après signification d’un avis à personne, sauf décision contraire de sa part, ordonner que ces biens soient vendus, francs du droit du propriétaire par
curtesy ou du droit de la douairière; il doit être tenu compte, dans l’établissement de l’ordonnance, des intérêts de toutes les parties.