14(1)Quiconque achète, de bonne foi et moyennant une contrepartie, des biens réels au représentant personnel ou à un ayant droit bénéficiaire auquel le représentant personnel les a transférés, les détient libres et francs de toutes les dettes ou obligations du propriétaire défunt, à l’exclusion de celles qui les grèvent expressément autrement que par son testament et, lorsque les biens ont été achetés au représentant personnel, libres et francs de toutes les prétentions des personnes y ayant un intérêt bénéficiaire.