Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Délégation de l’autorité d’accorder ou de refuser une exemption
14.11(1)Le Ministre peut déléguer à un employé compétent du gouvernement local son autorité qui lui permet d’accorder ou de refuser une exemption en vertu du paragraphe 14.1(2) pour les demandes d’exemption faites en vertu du paragraphe 14.1(1).
14.11(2)Une délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit.
14.11(3)Dans une délégation prévue au présent article, le Ministre doit,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer l’autorité déléguée, et
b) imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
14.11(4)Un délégué en vertu du présent article doit exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du Ministre, et conformément à celles-ci.
2004, ch. 22, art. 1; 2017, ch. 20, art. 23
Secteurs protégés
14.11(1)Le Ministre peut déléguer à un employé municipal approprié son autorité qui lui permet d’accorder ou de refuser une exemption en vertu du paragraphe 14.1(2) pour les demandes d’exemption faites en vertu du paragraphe 14.1(1).
14.11(2)Une délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit.
14.11(3)Dans une délégation prévue au présent article, le Ministre doit,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer l’autorité déléguée, et
b) imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
14.11(4)Un délégué en vertu du présent article doit exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du Ministre, et conformément à celles-ci.
2004, ch. 22, art. 1
Secteurs protégés
14.11(1)Le Ministre peut déléguer à un employé municipal approprié son autorité qui lui permet d’accorder ou de refuser une exemption en vertu du paragraphe 14.1(2) pour les demandes d’exemption faites en vertu du paragraphe 14.1(1).
14.11(2)Une délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit.
14.11(3)Dans une délégation prévue au présent article, le Ministre doit,
a) établir la manière selon laquelle le délégué doit exercer l’autorité déléguée, et
b) imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
14.11(4)Un délégué en vertu du présent article doit exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans les restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite du Ministre, et conformément à celles-ci.
2004, c.22, art.1