8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (1)
a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve