7(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans ou sur l’eau dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.