Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Règlements
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne;
b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé;
c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne;
c.1) précisant les modalités, les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2) précisant les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis d’occupation;
d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation;
d.1) concernant les renseignements à fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2, y compris l’attribution de catégories à l’égard des situations non conformes;
d.2) précisant les renseignements à fournir relativement aux plans des mesures de conformité visés à l’article 31.2 ainsi que le mode et la forme de leur communication;
d.3) concernant les pénalités visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier selon la fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières;
d.4) concernant aussi bien la procédure à suivre au moment d’infliger les pénalités visées à l’article 31.2 que toutes autres questions relatives à ces pénalités, notamment la fixation du délai et des modalités de leur paiement;
d.5) concernant le classement de la situation non conforme selon sa fréquence et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières pour l’application de l’alinéa d.3), y compris l’établissement de lignes directrices ou de critères y relatifs;
d.6) concernant les appels interjetés à la Commission d’appel de la vérification forestière visés à l’article 31.4, notamment :
(i) ses attributions,
(ii) la convocation d’un comité pour instruire un appel et le choix de ses membres,
(iii) la rémunération et les frais des membres de la Commission d’appel;
d.7) précisant le mode et la forme applicable à la tenue des audiences de la Commission d’appel de la vérification forestière et la procédure à suivre à ses audiences visées à l’article 31.4;
d.8) précisant le mode et le délai de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseignements qu’il renfermera;
d.9) précisant le mode selon lequel la personne directement touchée par les constations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations de ce report;
d.10) fixant le montant de la sûreté qu’exige l’article 31.6;
e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation;
f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne;
f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard;
g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’alinéa 32d);
h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les circonstances visées aux articles 36, 48 et 55;
h.1) établissant les sanctions qui peuvent être imposées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe 56(1) dans les circonstances visées au paragraphe 56(3);
i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier;
j) concernant le reboisement et les pratiques de sylviculture sur les terres de la Couronne;
k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1);
l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne;
m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne;
m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne;
n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe;
o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10);
p) concernant la date et le mode de paiement des redevances et charges relatives à la coupe du bois;
p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2);
q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif;
r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités;
r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités;
s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits;
s.1) prescrivant les ressources pour les fins du paragraphe 26(1.2);
t) prescrivant la forme selon laquelle la demande visée à l’article 75 doit être établie;
u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie;
v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne;
w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de propositions en vertu de la présente loi;
w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’article 83;
x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre;
y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur établissement;
z) concernant la colonisation des terres de la Couronne;
aa) concernant la protection des forêts contre les incendies, les insectes et les maladies;
bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi;
bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou redevances payables en vertu de la présente loi;
cc) prescrivant les formules destinées aux concessions à bail, permis, sous-permis et autorisations délivrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rapports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci;
cc.1) prescrivant des infractions aux règlements;
dd) plus généralement, visant à promouvoir le développement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Couronne et à améliorer l’application de la présente loi.
95(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année.
1982, ch. 3, art. 13; 1983, ch. 24, art. 40; 1985, ch. 10, art. 3; 1986, ch. 27, art. 24; 1992, ch. 26, art. 7; 1994, ch. 12, art. 11; 1996, ch. 14, art. 8; 2001, ch. 26, art. 5; 2001, ch. 40, art. 6; 2005, ch. 1, art. 3; 2006, ch. 9, art. 9; 2008, ch. 51, art. 10; 2009, ch. 23, art. 3
Règlements
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne;
b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé;
c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne;
c.1) précisant les modalités, les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2) précisant les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis d’occupation;
d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation;
d.1) concernant les renseignements à fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2, y compris l’attribution de catégories à l’égard des situations non conformes;
d.2) précisant les renseignements à fournir relativement aux plans des mesures de conformité visés à l’article 31.2 ainsi que le mode et la forme de leur communication;
d.3) concernant les pénalités visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier selon la fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières;
d.4) concernant aussi bien la procédure à suivre au moment d’infliger les pénalités visées à l’article 31.2 que toutes autres questions relatives à ces pénalités, notamment la fixation du délai et des modalités de leur paiement;
d.5) concernant le classement de la situation non conforme selon sa fréquence et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières pour l’application de l’alinéa d.3), y compris l’établissement de lignes directrices ou de critères y relatifs;
d.6) concernant les appels interjetés à la Commission d’appel de la vérification forestière visés à l’article 31.4, notamment :
(i) ses attributions,
(ii) la convocation d’un comité pour instruire un appel et le choix de ses membres,
(iii) la rémunération et les frais des membres de la Commission d’appel;
d.7) précisant le mode et la forme applicable à la tenue des audiences de la Commission d’appel de la vérification forestière et la procédure à suivre à ses audiences visées à l’article 31.4;
d.8) précisant le mode et le délai de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseignements qu’il renfermera;
d.9) précisant le mode selon lequel la personne directement touchée par les constations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations de ce report;
d.10) fixant le montant de la sûreté qu’exige l’article 31.6;
e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation;
f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne;
f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard;
g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’alinéa 32d);
h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les circonstances visées aux articles 36, 48 et 55;
h.1) établissant les sanctions qui peuvent être imposées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe 56(1) dans les circonstances visées au paragraphe 56(3);
i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier;
j) concernant le reboisement et les pratiques de sylviculture sur les terres de la Couronne;
k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1);
l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne;
m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne;
m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne;
n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe;
o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10);
p) concernant la date et le mode de paiement des redevances et charges relatives à la coupe du bois;
p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2);
q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif;
r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités;
r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités;
s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits;
s.1) prescrivant les ressources pour les fins du paragraphe 26(1.2);
t) prescrivant la forme selon laquelle la demande visée à l’article 75 doit être établie;
u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie;
v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne;
w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de propositions en vertu de la présente loi;
w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’article 83;
x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre;
y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur établissement;
z) concernant la colonisation des terres de la Couronne;
aa) concernant la protection des forêts contre les incendies, les insectes et les maladies;
bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi;
bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou redevances payables en vertu de la présente loi;
cc) prescrivant les formules destinées aux concessions à bail, permis, sous-permis et autorisations délivrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rapports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci;
cc.1) prescrivant des infractions aux règlements;
dd) plus généralement, visant à promouvoir le développement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Couronne et à améliorer l’application de la présente loi.
95(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année.
1982, c.3, art.13; 1983, c.24, art.40; 1985, c.10, art.3; 1986, c.27, art.24; 1992, c.26, art.7; 1994, c.12, art.11; 1996, c.14, art.8; 2001, c.26, art.5; 2001, c.40, art.6; 2005, c.1, art.3; 2006, c.9, art.9; 2008, c.51, art.10; 2009, c.23, art.3
Règlements
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne;
b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé;
c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne;
c.1) précisant les modalités, les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2) précisant les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis d’occupation;
d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation;
e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation;
f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne;
f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard;
g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’alinéa 32d);
h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les circonstances visées aux articles 36, 48 et 55;
h.1) établissant les sanctions qui peuvent être imposées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe 56(1) dans les circonstances visées au paragraphe 56(3);
i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier;
j) concernant le reboisement et les pratiques de sylviculture sur les terres de la Couronne;
k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1);
l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne;
m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne;
m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne;
n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe;
o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10);
p) concernant la date et le mode de paiement des redevances et charges relatives à la coupe du bois;
p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2);
q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif;
r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités;
r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités;
s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits;
s.1) prescrivant les ressources pour les fins du paragraphe 26(1.2);
t) prescrivant la forme selon laquelle la demande visée à l’article 75 doit être établie;
u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie;
v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne;
w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de propositions en vertu de la présente loi;
w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’article 83;
x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre;
y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur établissement;
z) concernant la colonisation des terres de la Couronne;
aa) concernant la protection des forêts contre les incendies, les insectes et les maladies;
bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi;
bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou redevances payables en vertu de la présente loi;
cc) prescrivant les formules destinées aux concessions à bail, permis, sous-permis et autorisations délivrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rapports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci;
cc.1) prescrivant des infractions aux règlements;
dd) plus généralement, visant à promouvoir le développement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Couronne et à améliorer l’application de la présente loi.
95(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année.
1982, c.3, art.13; 1983, c.24, art.40; 1985, c.10, art.3; 1986, c.27, art.24; 1992, c.26, art.7; 1994, c.12, art.11; 1996, c.14, art.8; 2001, c.26, art.5; 2001, c.40, art.6; 2005, c.1, art.3; 2006, c.9, art.9; 2008, c.51, art.10
Règlements
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne;
b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé;
c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne;
d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation;
e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation;
f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne;
f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard;
g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’alinéa 32d);
h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les circonstances visées aux articles 36, 48 et 55;
h.1) établissant les sanctions qui peuvent être imposées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe 56(1) dans les circonstances visées au paragraphe 56(3);
i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier;
j) concernant le reboisement et les pratiques de sylviculture sur les terres de la Couronne;
k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1);
l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne;
m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne;
m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne;
n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe;
o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60;
p) concernant la date et le mode de paiement des redevances et charges relatives à la coupe du bois;
p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2);
q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif;
r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités;
r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités;
s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits;
s.1) prescrivant les ressources pour les fins du paragraphe 26(1.2);
t) prescrivant la forme selon laquelle la demande visée à l’article 75 doit être établie;
u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie;
v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne;
w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de propositions en vertu de la présente loi;
w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’article 83;
x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre;
y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur établissement;
z) concernant la colonisation des terres de la Couronne;
aa) concernant la protection des forêts contre les incendies, les insectes et les maladies;
bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi;
bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou redevances payables en vertu de la présente loi;
cc) prescrivant les formules destinées aux concessions à bail, permis, sous-permis et autorisations délivrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rapports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci;
cc.1) prescrivant des infractions aux règlements;
dd) plus généralement, visant à promouvoir le développement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Couronne et à améliorer l’application de la présente loi.
95(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année.
1982, c.3, art.13; 1983, c.24, art.40; 1985, c.10, art.3; 1986, c.27, art.24; 1992, c.26, art.7; 1994, c.12, art.11; 1996, c.14, art.8; 2001, c.26, art.5; 2001, c.40, art.6; 2005, c.1, art.3; 2006, c.9, art.9