Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Droits de préparation ou d’enregistrement de documents
94.2Le Ministre peut imposer des droits prescrits par règlement pour la préparation ou l’enregistrement des documents suivants :
a) une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b) un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16;
c) un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
d) une concession à bail des terres de la Couronne ou la modification ou la reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne;
e) un accord écrit du Ministre à la cession ou à la sous-location d’une concession à bail des terres de la Couronne;
f) un document attestant que le Ministre a accordé un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
g) un permis d’occupation ou la modification, la cession ou le renouvellement d’un permis d’occupation;
h) un document attestant que le Ministre a concédé une portion de chemin réservé en vertu de l’article 82.
2006, ch. 9, art. 8
Droits de préparation ou d’enregistrement de documents
94.2Le Ministre peut imposer des droits prescrits par règlement pour la préparation ou l’enregistrement des documents suivants :
a) une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b) un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16;
c) un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
d) une concession à bail des terres de la Couronne ou la modification ou la reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne;
e) un accord écrit du Ministre à la cession ou à la sous-location d’une concession à bail des terres de la Couronne;
f) un document attestant que le Ministre a accordé un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
g) un permis d’occupation ou la modification, la cession ou le renouvellement d’un permis d’occupation;
h) un document attestant que le Ministre a concédé une portion de chemin réservé en vertu de l’article 82.
2006, c.9, art.8