Droits de préparation ou d’enregistrement de documents
94.2Le Ministre peut imposer des droits prescrits par règlement pour la préparation ou l’enregistrement des documents suivants :
a)
une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b)
un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16;
c)
un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
d)
une concession à bail des terres de la Couronne ou la modification ou la reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne;
e)
un accord écrit du Ministre à la cession ou à la sous-location d’une concession à bail des terres de la Couronne;
f)
un document attestant que le Ministre a accordé un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
g)
un permis d’occupation ou la modification, la cession ou le renouvellement d’un permis d’occupation;
h)
un document attestant que le Ministre a concédé une portion de chemin réservé en vertu de l’article 82.