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Lois et règlements
C-38.1
- Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Article 94.1
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Droits de demande
94.1
Un gouvernement local, une corporation, un conseil, une commission ou toute personne qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier fasse l’une des choses suivantes doit payer les droits prescrits par règlement :
a
)
délivrer une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b
)
rendre une ordonnance en vertu de l’article 16;
c
)
concéder ou transférer une terre en vertu de l’article 16.1;
d
)
transférer des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
e
)
concéder à bail des terres de la Couronne en vertu de l’article 23;
f
)
consentir à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)
d
);
g
)
accorder au concessionnaire la permission de sous-louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)
e
);
h
)
modifier une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)
g
);
i
)
reconduire une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3);
j
)
permettre un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
k
)
délivrer, renouveler ou modifier un permis d’occupation, ou en permettre la cession, en vertu de l’article 26;
l
)
concéder une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1);
m
)
désaffecter toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2);
n
)
permettre la construction d’un chemin sur un chemin réservé en vertu de l’article 84;
o
)
déclarer excédentaire une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne, selon les critères établis par le Ministre.
2006, ch. 9, art. 8; 2017, ch. 20, art. 49
2014-01-01
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Droits de demande
94.1
Une municipalité, une corporation, un conseil, une commission ou toute personne qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier fasse l’une des choses suivantes doit payer les droits prescrits par règlement :
a
)
délivrer une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b
)
rendre une ordonnance en vertu de l’article 16;
c
)
concéder ou transférer une terre en vertu de l’article 16.1;
d
)
transférer des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
e
)
concéder à bail des terres de la Couronne en vertu de l’article 23;
f
)
consentir à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)
d
);
g
)
accorder au concessionnaire la permission de sous-louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)
e
);
h
)
modifier une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)
g
);
i
)
reconduire une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3);
j
)
permettre un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
k
)
délivrer, renouveler ou modifier un permis d’occupation, ou en permettre la cession, en vertu de l’article 26;
l
)
concéder une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1);
m
)
désaffecter toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2);
n
)
permettre la construction d’un chemin sur un chemin réservé en vertu de l’article 84;
o
)
déclarer excédentaire une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne, selon les critères établis par le Ministre.
2006, ch. 9, art. 8
2006-12-31
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Droits de demande
94.1
Une municipalité, une corporation, un conseil, une commission ou toute personne qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier fasse l’une des choses suivantes doit payer les droits prescrits par règlement :
a
)
délivrer une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b
)
rendre une ordonnance en vertu de l’article 16;
c
)
concéder ou transférer une terre en vertu de l’article 16.1;
d
)
transférer des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
e
)
concéder à bail des terres de la Couronne en vertu de l’article 23;
f
)
consentir à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)d);
g
)
accorder au concessionnaire la permission de sous-louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)e);
h
)
modifier une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)g);
i
)
reconduire une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3);
j
)
permettre un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
k
)
délivrer, renouveler ou modifier un permis d’occupation, ou en permettre la cession, en vertu de l’article 26;
l
)
concéder une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1);
m
)
désaffecter toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2);
n
)
permettre la construction d’un chemin sur un chemin réservé en vertu de l’article 84;
o
)
déclarer excédentaire une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne, selon les critères établis par le Ministre.
2006, c.9, art.8
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