Demande postérieure à un décret de déclaration
91Lorsqu’une demande concernant une terre est déposée au bureau du Ministre après qu’un décret de déclaration a été pris en application du paragraphe 90(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre,
a)
ordonner que la demande soit examinée et qu’il soit statué comme si elle avait été déposée dans les délais, et
b)
rendre, si la demande est admise, le décret qu’il estime juste dans ce cas.