Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Décret en conseil pour l’attribution du titre de propriété à la Couronne
90(1)Si aucune demande n’est déposée dans les délais ou si celles qui ont été déposées sont rejetées par le juge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter et déclarer l’attribution du titre de propriété à la Couronne.
90(2)Chaque décret en conseil pris en application du paragraphe (1) doit
a) indiquer que le Ministre croit que les terres ont été abandonnées, qu’il ignore l’existence du propriétaire et le lieu où il se trouve ou s’il est décédé, l’existence de ses héritiers ou proches parents ainsi que le lieu où ces personnes se trouvent, et que des procédures ont été entamées conformément à la présente loi; et
b) contenir les indications suivantes :
(i) la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale,
(ii) les autres publications de l’avis,
(iii) la date de la concession primitive par la Couronne et le nom du concessionnaire,
(iv) le nom du dernier propriétaire connu de la terre, et
(v) une description de la terre.
90(3)Après l’enregistrement d’un décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement du comté où la terre est située, la terre est réputée être et avoir été attribuée à la Couronne du chef de la province à compter de la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale aussi intégralement que si elle n’avait jamais été concédée par la Couronne.
90(4)Le décret en conseil ou une copie certifiée conforme du décret ou de l’enregistrement doivent être admis devant tout tribunal comme faisant foi de tous les faits qui y sont mentionnés.
1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 39
Décret en conseil pour l’attribution du titre de propriété à la Couronne
90(1)Si aucune demande n’est déposée dans les délais ou si celles qui ont été déposées sont rejetées par le juge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter et déclarer l’attribution du titre de propriété à la Couronne.
90(2)Chaque décret en conseil pris en application du paragraphe (1) doit
a) indiquer que le Ministre croit que les terres ont été abandonnées, qu’il ignore l’existence du propriétaire et le lieu où il se trouve ou s’il est décédé, l’existence de ses héritiers ou proches parents ainsi que le lieu où ces personnes se trouvent, et que des procédures ont été entamées conformément à la présente loi; et
b) contenir les indications suivantes :
(i) la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale,
(ii) les autres publications de l’avis,
(iii) la date de la concession primitive par la Couronne et le nom du concessionnaire,
(iv) le nom du dernier propriétaire connu de la terre, et
(v) une description de la terre.
90(3)Après l’enregistrement d’un décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement du comté où la terre est située, la terre est réputée être et avoir été attribuée à la Couronne du chef de la province à compter de la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale aussi intégralement que si elle n’avait jamais été concédée par la Couronne.
90(4)Le décret en conseil ou une copie certifiée conforme du décret ou de l’enregistrement doivent être admis devant tout tribunal comme faisant foi de tous les faits qui y sont mentionnés.
1983, c.7, art.5; 1983, c.24, art.39