9(2)Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi relativement à une question portant sur l’emplacement et les limites des terres de la Couronne, les registres et plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre constituent, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’emplacement exact de ces terres de la Couronne et de leurs limites.