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Lois et règlements
C-38.1
- Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Article 88
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Infraction et peine
88
(1)
Après la publication de l’avis dans la
Gazette royale
, nul ne doit, sans la permission du Ministre, couper ou enlever du bois ou tout autre objet sur les terres décrites dans l’avis.
88
(2)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
1983, ch. 7, art. 5; 1990, ch. 61, art. 30
2006-12-31
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Infraction et peine
88
(1)
Après la publication de l’avis dans la
Gazette royale
, nul ne doit, sans la permission du Ministre, couper ou enlever du bois ou tout autre objet sur les terres décrites dans l’avis.
88
(2)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
1983, c.7, art.5; 1990, c.61, art.30
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