87Un avis visé à l’article 86 doit, dans le délai fixé pour le dépôt des demandes, être publié une fois dans la Gazette royale et au moins six fois à des intervalles de six jours au moins dans un ou plusieurs journaux publiés dans le comté où est située la terre ou, si aucun journal n’y est publié, dans un quotidien publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté.
87Un avis visé à l’article 86 doit, dans le délai fixé pour le dépôt des demandes, être publié une fois dans la Gazette royale et au moins six fois à des intervalles de six jours au moins dans un ou plusieurs journaux publiés dans le comté où est située la terre ou, si aucun journal n’y est publié, dans un quotidien publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté.