Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Avis pour entamer les procédures
86(1)Pour entamer les procédures visées à l’article 85, le Ministre doit faire publier un avis
a) invitant toutes les personnes ayant ou prétendant avoir des droits sur la terre décrite dans l’avis, à faire valoir les raisons pour lesquelles cette terre ne devrait pas être attribuée à la Couronne, et
b) informant ces personnes que si aucune demande n’est déposée au bureau du Ministre dans le délai que fixe l’avis, délai dont la durée minimale est fixée à trois mois courant de la publication dans la Gazette royale ou, si les demandes déposées ne sont pas admises, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que la propriété de cette terre est attribuée à la Couronne du chef de la province.
86(2)L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) une brève description de la terre indiquant le comté et la paroisse où elle est située, le numéro du lot, s’il y en a un, l’estimation de la superficie et les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires pour identifier la terre;
b) la date de la concession par la Couronne et le nom du concessionnaire; et
c) le nom du dernier propriétaire connu.
86(3)Le Ministre peut viser dans l’avis un nombre quelconque de parcelles de terrain même si différents titres de propriété sont en cause.
1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 38
Avis pour entamer les procédures
86(1)Pour entamer les procédures visées à l’article 85, le Ministre doit faire publier un avis
a) invitant toutes les personnes ayant ou prétendant avoir des droits sur la terre décrite dans l’avis, à faire valoir les raisons pour lesquelles cette terre ne devrait pas être attribuée à la Couronne, et
b) informant ces personnes que si aucune demande n’est déposée au bureau du Ministre dans le délai que fixe l’avis, délai dont la durée minimale est fixée à trois mois courant de la publication dans la Gazette royale ou, si les demandes déposées ne sont pas admises, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que la propriété de cette terre est attribuée à la Couronne du chef de la province.
86(2)L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) une brève description de la terre indiquant le comté et la paroisse où elle est située, le numéro du lot, s’il y en a un, l’estimation de la superficie et les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires pour identifier la terre;
b) la date de la concession par la Couronne et le nom du concessionnaire; et
c) le nom du dernier propriétaire connu.
86(3)Le Ministre peut viser dans l’avis un nombre quelconque de parcelles de terrain même si différents titres de propriété sont en cause.
1983, c.7, art.5; 1983, c.24, art.38