Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Rapport du Ministre au Conseil exécutif
84.1(1)Lorsqu’il concède ou désaffecte toute portion d’un chemin réservé, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
84.1(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
84.1(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, ch. 14, art. 1
Rapport du Ministre au Conseil exécutif
84.1(1)Lorsqu’il concède ou désaffecte toute portion d’un chemin réservé, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
84.1(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
84.1(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, c.14, art.1