Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Désaffection d’une portion d’un chemin réservé
83(1)Dans le présent article
« accès » désigne(access)
a) une route telle que définie dans la Loi sur la voirie,
b) un chemin de forêt,
c) un chemin réservé,
d) une route ou une autre terre désignée dans une convention enregistrée ayant pour objet une emprise ou une servitude ou dans un autre instrument légal enregistré, comme étant un accès privé la terre, ou
e) tout autre accès tel que spécifié par règlement.
83(2)Le Ministre peut, par voie de décret, désaffecter toute portion d’un chemin réservé lorsque le secteur qu’on entend desservir est desservi par un autre accès.
83(3)Le Ministre doit, dans les soixante jours de la date de désaffectation d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe (2), enregistrer le décret au bureau de l’enregistrement du comté où est située la portion.
83(4)Lorsque toute portion d’un chemin réservé est désaffectée en vertu du paragraphe (2),
a) dans le cas où elle comporte une limite, cette portion est dévolue en tenure libre, dans la mesure où ils en ont la possession réelle, aux propriétaires en tenure libre des concessions contiguës,
b) dans le cas où elle ne comporte pas de limite, cette portion est dévolue en tenure libre, sur la moitié de sa largeur, à chacun des propriétaires en tenure libre des concessions contiguës situées de part et d’autre,
c) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion du chemin réservé et qu’une de ces ligne est plus vieille que l’autre, la ligne la plus vieille est celle qui devient la limite et le titre à l’égard de la tenure libre de cette portion est dévolu aux personnes qui ont le titre en tenure libre des concessions contiguës à cette portion pour lesquels ils sont en possession effective, ou
d) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion d’un chemin réservé et que les deux lignes sont considérées être aussi vielles l’une que l’autre, le titre en tenure libre de la moitié de cette portion est dévolu à chacune des personnes qui a en tenure libre le titre des concessions contiguës à cette portion.
83(4.1)Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après l'enregistrement du décret visé au paragraphe (3).
83(5)La désaffectation de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
83(6)La désaffectation de tout chemin réservé éteint le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
83(7)L'enregistrement d’un décret de désaffectation fait aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur cette portion de chemin réservé visée par le décret.
1983, ch. 24, art. 37; 1986, ch. 27, art. 22; 1994, ch. 12, art. 10; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 5
Désaffection d’une portion d’un chemin réservé
83(1)Dans le présent article
« accès » désigne
a) une route telle que définie dans la Loi sur la voirie,
b) un chemin de forêt,
c) un chemin réservé,
d) une route ou une autre terre désignée dans une convention enregistrée ayant pour objet une emprise ou une servitude ou dans un autre instrument légal enregistré, comme étant un accès privé la terre, ou
e) tout autre accès tel que spécifié par règlement.
83(2)Le Ministre peut, par voie de décret, désaffecter toute portion d’un chemin réservé lorsque le secteur qu’on entend desservir est desservi par un autre accès.
83(3)Le Ministre doit, dans les soixante jours de la date de désaffectation d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe (2), enregistrer le décret au bureau de l’enregistrement du comté où est située la portion.
83(4)Lorsque toute portion d’un chemin réservé est désaffectée en vertu du paragraphe (2),
a) dans le cas où elle comporte une limite, cette portion est dévolue en tenure libre, dans la mesure où ils en ont la possession réelle, aux propriétaires en tenure libre des concessions contiguës,
b) dans le cas où elle ne comporte pas de limite, cette portion est dévolue en tenure libre, sur la moitié de sa largeur, à chacun des propriétaires en tenure libre des concessions contiguës situées de part et d’autre,
c) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion du chemin réservé et qu’une de ces ligne est plus vieille que l’autre, la ligne la plus vieille est celle qui devient la limite et le titre à l’égard de la tenure libre de cette portion est dévolu aux personnes qui ont le titre en tenure libre des concessions contiguës à cette portion pour lesquels ils sont en possession effective, ou
d) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion d’un chemin réservé et que les deux lignes sont considérées être aussi vielles l’une que l’autre, le titre en tenure libre de la moitié de cette portion est dévolu à chacune des personnes qui a en tenure libre le titre des concessions contiguës à cette portion.
83(4.1)Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après l'enregistrement du décret visé au paragraphe (3).
83(5)La désaffectation de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
83(6)La désaffectation de tout chemin réservé éteint le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
83(7)L'enregistrement d’un décret de désaffectation fait aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur cette portion de chemin réservé visée par le décret.
1983, c.24, art.37; 1986, c.27, art.22; 1994, c.12, art.10; 2001, c.14, art.1; 2007, c.11, art.5
Désaffection d’une portion d’un chemin réservé
83(1)Dans le présent article
« accès » désigne
a) une route telle que définie dans la Loi sur la voirie,
b) un chemin de forêt,
c) un chemin réservé,
d) une route ou une autre terre désignée dans une convention enregistrée ayant pour objet une emprise ou une servitude ou dans un autre instrument légal enregistré, comme étant un accès privé la terre, ou
e) tout autre accès tel que spécifié par règlement.
83(2)Le Ministre peut, par voie de décret, désaffecter toute portion d’un chemin réservé lorsque le secteur qu’on entend desservir est desservi par un autre accès.
83(3)Le Ministre doit, dans les soixante jours de la date de désaffectation d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe (2), enregistrer le décret au bureau de l’enregistrement du comté où est située la portion.
83(4)Lorsque toute portion d’un chemin réservé est désaffectée en vertu du paragraphe (2),
a) dans le cas où elle comporte une limite, cette portion est dévolue en tenure libre, dans la mesure où ils en ont la possession réelle, aux propriétaires en tenure libre des concessions contiguës,
b) dans le cas où elle ne comporte pas de limite, cette portion est dévolue en tenure libre, sur la moitié de sa largeur, à chacun des propriétaires en tenure libre des concessions contiguës situées de part et d’autre,
c) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion du chemin réservé et qu’une de ces ligne est plus vieille que l’autre, la ligne la plus vieille est celle qui devient la limite et le titre à l’égard de la tenure libre de cette portion est dévolu aux personnes qui ont le titre en tenure libre des concessions contiguës à cette portion pour lesquels ils sont en possession effective, ou
d) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion d’un chemin réservé et que les deux lignes sont considérées être aussi vielles l’une que l’autre, le titre en tenure libre de la moitié de cette portion est dévolu à chacune des personnes qui a en tenure libre le titre des concessions contiguës à cette portion.
83(5)La désaffectation de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
1983, c.24, art.37; 1986, c.27, art.22; 1994, c.12, art.10; 2001, c.14, art.1