82.2(3)Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l'année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.