Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infraction et pénalité
82.2(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin réservé qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 82.1(3),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 82.1(3),
c) ériger des barrages ou placer des enseignes sur un chemin réservé, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin réservé de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
82.2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
82.2(3)Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l'année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
2007, ch. 11, art. 4
Infraction et pénalité
82.2(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin réservé qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 82.1(3),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 82.1(3),
c) ériger des barrages ou placer des enseignes sur un chemin réservé, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin réservé de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
82.2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
82.2(3)Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l'année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
2007, c.11, art.4