Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Fermeture d’un chemin réservé
82.1(1)Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin réservé à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année.
82.1(2)Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82.1(3)Lorsque le Ministre ferme à la circulation la totalité ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité du chemin est fermée à la circulation.
2007, ch. 11, art. 4
Fermeture d’un chemin réservé
82.1(1)Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin réservé à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année.
82.1(2)Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82.1(3)Lorsque le Ministre ferme à la circulation la totalité ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité du chemin est fermée à la circulation.
2007, c.11, art.4